Comment punir des crimes que le droit n’avait jamais vraiment prévus ? Le 16 octobre 1946, les condamnations de Nuremberg quittent le tribunal pour entrer dans l’Histoire.
Au petit matin, dans le gymnase de la prison de Nuremberg, dix hauts responsables nazis sont pendus. Quelques heures plus tôt, Hermann Göring, lui aussi condamné à mort, s’est suicidé dans sa cellule. Martin Bormann, jugé par contumace parce qu’il demeure introuvable, échappe également à l’exécution.
Les dix hommes conduits à la potence sont Joachim von Ribbentrop, ancien ministre des Affaires étrangères, Wilhelm Keitel, chef du haut commandement militaire, Ernst Kaltenbrunner, dirigeant du Service de sécurité et du RSHA, Alfred Rosenberg, idéologue du nazisme, Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée, Wilhelm Frick, ancien ministre de l’Intérieur, Julius Streicher, éditeur antisémite, Fritz Sauckel, chargé du travail forcé, Alfred Jodl, général, et Arthur Seyss-Inquart, dirigeant de l’Autriche annexée puis haut responsable dans les Pays-Bas occupés.
Le Mémorial des procès de Nuremberg situe les exécutions dans l’ancien gymnase de la prison ; après les pendaisons, les corps sont transportés à Munich et les cendres dispersées dans un affluent de l’Isar.
Ces exécutions sont l’aboutissement du premier grand procès international intenté à des dirigeants d’un État pour des crimes commis au nom de cet État. Le Tribunal militaire international, constitué par les États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et la France, avait ouvert ses audiences le 20 novembre 1945. Le 1er octobre 1946, après près d’un an de débats, il condamne douze accusés à mort, en acquitte trois et prononce des peines de prison contre les autres. Les condamnations reposent sur des chefs nouveaux ou encore peu éprouvés devant une juridiction internationale : crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
L’accusation s’appuie largement sur les archives allemandes elles-mêmes : ordres, rapports, procès-verbaux et correspondances. Des films tournés à la libération des camps sont également projetés. Les prévenus contestent rarement l’existence des crimes documentés ; ils nient surtout en porter la responsabilité, ou invoquent leur fonction et les ordres reçus.
Le Tribunal affirme alors qu’un responsable ne peut se soustraire à sa responsabilité pénale en invoquant sa position officielle, et que l’obéissance aux ordres ne suffit pas à l’innocenter. Cette idée, comme le principe de la responsabilité pénale individuelle en droit international, sera ensuite reprise et précisée par les Nations unies.
Le procès marque pourtant une étape incomplète dans la reconnaissance judiciaire de la persécution des Juifs. Le mot « génocide », créé peu auparavant par le juriste Raphael Lemkin, figure dans l’acte d’accusation, mais les juges ne le retiennent pas dans leur jugement. Le massacre des Juifs est documenté au cours du procès, sans en constituer le sujet principal.
De plus, bien que la Charte définisse les crimes contre l’humanité comme pouvant être commis avant ou pendant la guerre, le Tribunal décide de ne juger que ceux qui sont liés à la guerre. Il reconnaît la persécution des Juifs avant 1939, mais ne condamne pas les accusés pour cette seule période.
Nuremberg demeure aussi un procès de vainqueurs, conduit par les puissances alliées contre les vaincus. La nouveauté des incriminations soulève une question juridique durable : peut-on condamner des hommes au titre de règles qui n’avaient pas encore été formulées de cette manière ?
Les juges soutiennent que la Charte précise des principes déjà présents dans le droit international ; la critique de la rétroactivité ne disparaît pas pour autant. Mais, en décembre 1946, l’Assemblée générale de l’ONU affirme les principes reconnus par la Charte et le jugement. Le procès établit ainsi qu’un dirigeant peut être jugé personnellement pour des crimes internationaux, même lorsqu’il les a commis au nom de son pays.
